Remonter ] Sélection d'articles et d'information 2003

   

QUELQUES DOCUMENTS :

Le site officiel du TPIY où vous trouverez le détail des jugements:http://www.un.org/icty/index-f.html

 

Quelques-uns des condamnées de cette année :
Momir Nikolic, condamné à 27 ans de prison Général Galic, condamné à 20 ans de prison
Dragan Obrenovic, condamné à 17 ans de prison Dragan Nikovic condamné à 23 ans de prison
Stakic, condamné à la prison à vie en 2003 Blagoje Simic condamné à 17 ans de prison

Dépêches concernant les activités du TPIY

Le TPI inflige une lourde de peine à un ex-commandant de camp "sadique"
18/12/2003 - 17:28

LA HAYE, 18 déc (AFP) -

Les juges du Tribunal pénal international (TPI) de La Haye ont condamné jeudi un ancien commandant de camp serbe de Bosnie, Dragan Nikolic, à 23 ans de prison, une peine beaucoup plus lourde que ce que réclamait l'accusation, mais "nécessaire dans l'intérêt des victimes".

"Compte tenu de la brutalité des actes, du nombre de crimes commis et de l'intention sous-jacente d'humilier et d'avilir, la peine requise par l'accusation serait injuste", a déclaré le président de la Chambre Wolfgang Schomburg.

L'accusation réclamait 15 ans de prison en échange du plaidoyer de culpabilité de Dragan Nikolic.

"Cette décision est nécessaire dans l'intérêt des victimes" du camp de Susica (Bosnie orientale) dont Dragan Nikolic était le commandant, a-t-il ajouté.

Plus de 8.000 personnes, des hommes, des femmes et des enfants en majorité musulmans de Bosnie, furent détenues dans des conditions "inhumaines" dans ce camp établi par les forces serbes, après la prise de Vlasenica (est de la Bosnie) fin mai 1992.

Première personne mise en accusation par le TPI, en novembre 1994, Dragan Nikolic avait dans un premier temps plaidé non coupable des crimes qui lui étaient reprochés, après son transfert au TPI, en avril 2000.

En septembre dernier, il acceptait cependant de plaider coupable de quatre chefs de crimes contre l'humanité.

Il reconnaissait ainsi sa responsabilité directe dans le meurtre de neuf civils, dans des actes de torture contre cinq autres. Il admettait également avoir facilité le viols de nombreuses femmes détenues, incitant notamment les gardiens du camp à commettre ces violences sexuelles.

Ces crimes s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de persécution contre les populations non serbes. Dragan Nikolic "prenait plaisir" à commettre ces actes, ont souligné les juges.

Pour la Chambre, le rôle hiérarchique de l'accusé, son "sadisme", la "brutalité inouie" des crimes auraient justifié une peine allant jusqu'à l'emprisonnement à vie, notamment au regard des peines appliquées dans de nombreux pays du monde.

Les juges ont cependant accepté comme circonstance atténuante le fait que Dragan Nikolic accepte de reconnaître ses crimes, "ce qui a permis au Tribunal de remplir sa mission d'établir les faits et la vérité". Ils ont également retenu l'expression du remords et la coopération de l'accusé pour réduire la peine.

La Chambre a toutefois souligné qu'un plaidoyer de culpabilité, fruit d'un accord entre l'accusation et la défense devait être "considéré avec la plus grande prudence" et ne pouvait pas occulter la gravité des crimes.

Certains juges ont critiqué la faiblesse des peines recommandées à l'issue de ces plaidoyers de culpabilité.

Le 2 décembre, une autre chambre du TPI avait ainsi refusé de suivre les recommandations de l'accusation, qui réclamait 15 à 20 ans contre un officier serbe de Bosnie impliqué dans les massacres de Srebrenica, Momir Nikolic. Les juges lui avaient infligé une peine de 27 ans de réclusion.

Jeudi, les juges ont estimé que la peine de 15 ans demandée par l'accusation était trop faible et injuste pour les victimes.

"Ces décisions vont forcer l'accusation à revoir sa politique en matière de recommandation de peine", souligne Judith Armatta, qui suit le TPI pour l'association Coalition pour la justice internationale.

"La jugement rendu jeudi est remarquable. Il prend en compte la reconnaissance de culpabilité mais souligne que les crimes commis méritent une peine sévère", ajoute-t-elle.

 

lundi 15 décembre 2003, 16h37

Wesley Clark témoigne à huis clos au procès Milosevic

LA HAYE (AFP) - Le général américain Wesley Clark, ancien commandant des forces alliées durant la guerre du Kovovo, a témoigné à huis clos lundi devant le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye, où il a affirmé, lors d'un aparté avec la presse, que le procès Milosevic pouvait servir de "précédent" à celui de Saddam Hussein.

Le procès de Slobodan Milosevic est "un précédent important pour ce qui pourrait se passer avec d'autres dictateurs", a déclaré M. Clark à l'issue de son témoignage. Il a ajouté qu'en tout état de cause les Etats-Unis devraient consulter la communauté internationale pour organiser le procès de l'ancien dictateur irakien.

Le général, qui est l'un des candidats démocrates à la Maison-Blanche, a commencé à témoigner au procès Milosevic peu après 08H00 GMT dans une salle dont l'accès était interdit au public et à la presse. Son témoignage devrait se terminer mardi à 12H45 GMT et être diffusé, en principe, vendredi.

Ce délai de publication d'un peu plus de 48 heures a été décidé par les juges du TPI à la demande de l'administration américaine, qui pourra ainsi expurger la déposition du général des passages qu'elle considérerait comme étant de nature à nuire aux "intérêts nationaux légitimes" des Etats-Unis.

Une telle mesure, pour exceptionnelle qu'elle soit, ne déroge pas au règlement du Tribunal, dont l'article 70 prévoit des conditions particulières de comparution pour les témoins "disposant d'informations sensibles". On note également, au TPI, que le dernier mot restera aux juges qui pourront s'opposer aux requêtes américaines, s'ils les considèrent infondées, et donc décider de publier intégralement le témoignage de Wesley Clark.

Reste qu'une telle fin de non-recevoir des juges augurerait mal des négociations en vue de la comparution, à l'avenir, d'autres responsables américains devant le TPI, notamment celle de Richard Holbrooke, l'artisan des accords de Dayton (1995), que l'accusation souhaite voir figurer au nombre de ses témoins dans le procès de Slobodan Milosevic.

Depuis février 2002, l'ancien chef de l'Etat yougoslave doit répondre, devant le TPI, de plus de 60 chefs d'accusation pour son rôle dans les trois conflits majeurs qui ont déchiré l'ancienne Yougoslavie : Croatie (1991-1995), Bosnie (1992-1995) et Kosovo (1999).

Le général Wesley Clark a été le chef d'orchestre de la guerre du Kosovo. Il a dirigé, dans un contexte de transactions souvent laborieuses avec les alliés, la campagne de bombardements de 79 jours qui a contraint les forces serbes à se retirer, en juin 1999, de cette province à population en majorité albanophone.

Le général, aujourd'hui à la retraite, connaît bien les Balkans puisqu'il fut, auparavant, le principal négociateur militaire des accords de Dayton (1995) qui ont mis fin à la guerre de Bosnie.

Il a eu plusieurs dizaines d'heures d'entretiens avec M. Milosevic.

L'animosité que vouait à l'époque le général américain au président yougoslave est notoire. Dans son ouvrage consacré à la guerre du Kosovo, intitulé "Waging modern war", Wesley Clark lui-même ne fait pas mystère de son peu d'estime pour M. Milosevic : "Je le considérais comme un menteur, un manipulateur et une brute".

Quant à M. Milosevic, il met à profit toutes les occasions qui lui sont données, depuis le début de son procès en février 2002, pour décocher ses flèches contre l'Otan et dénoncer l'agression menée contre son pays par les forces alliées.

 

mercredi 10 décembre 2003, 16h59

Massacre de Srebrenica: 17 ans de prison pour un officier serbe de Bosnie

LA HAYE (AFP) - Dragan Obrenovic, un officier serbe de Bosnie, qui a reconnu sa participation au massacre de Srebrenica, a été condamné mercredi par le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie à 17 ans de prison.

"La Cour vous condamne à 17 ans d'emprisonnement", a déclaré le président de la Chambre.

Le procureur avait requis une peine de 15 à 20 ans de prison.

Le Tribunal a accordé au coupable de nombreuses circonstances atténuantes, prenant en compte la reconnaissance de ses responsabilités dans les massacres et son plaidoyer de culpabilité, ses remords et les excuses qu'il a adressé aux victimes ainsi que "sa coopération substantielle avec le procureur".

Les juges ont également estimé que Dragan Obrenovic n'avait pas eu "un rôle de conception" dans les exécutions de Srebrenica (Bosnie orientale).

"Sa punition doit uniquement refléter son rôle et sa participation dans les persécutions", a expliqué le président Liu Daqun dans les attendus du jugement, précisant que "d'autres, qui devraient un jour apparaître devant ce Tribunal, seront jugés et punis selon leur rôle".

En mai dernier, M. Obrenovic, 40 ans, avait reconnu l'existence d'une "attaque généralisée et systématique" contre la population musulmane de Srebrenica ainsi que sa responsabilité personnelle pour des actes "portant atteinte à des droits de l'homme fondamentaux".

En échange de cette reconnaissance de culpabilité, le procureur avait accepté de retirer les charges de génocide et de crime de guerre dont Dragan Obrenovic était également accusé.

Lors des jours qui ont suivi la prise de l'enclave de Srebrenica, le 11 juillet 1995, plus de 7.000 hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés ou tués dans des embuscades par les forces du chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic.

Pendant les massacres, Dragan Obrenovic, bien que n'y ayant pas directement participé, était "au courant des opérations de meurtre à grande échelle" qui se déroulaient à Srebrenica, a estimé la Cour.

Selon les juges, sa responsabilité découle pour une grande part de sa position hiérarchique: malgré sa position de commandant d'une brigade des forces armées serbes de Bosnie, il n'a pas empêché certains de ses subordonnés de participer à la détention, au meutre et à l'ensevelissement des Musulmans de la ville.

Début décembre, un autre officier de haut rang qui avait plaidé coupable de crimes contre l'humanité pour le massacre de Srebrenica, Momir Nikolic, avait été condamné à 27 ans de prison. Le procureur avait requis de 15 à 20 ans de réclusion.

MM. Nikolic et Obrenovic sont les premiers responsables militaires serbes de Bosnie à admettre leur implication dans le massacre, le pire commis en Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Dragan Obrenovic, les yeux cernés, a écouté les attendus du jugement sans broncher. Après avoir appris sa sentence, il a adressé à la Cour un bref signe de la tête.

En tout, 14 personnes ont été inculpées pour Srebrenica. Quatre ont été condamnés jusqu'à présent dont le général Krstic qui a mené l'attaque contre la ville.

Les principaux accusés, les ex-chefs politique et militaire des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, sont toujours en fuite en dépit d'un mandat d'arrêt émis contre eux depuis plus de huit ans.

 

lundi 8 décembre 2003, 17h14

Ouverture du procès en appel du général Blaskic devant le TPI
LA HAYE (AFP) - Le procès en appel du général croate de Bosnie Tihomir Blaskic, condamné en première instance à 45 ans de prison pour crimes contre l'humanité commis en Bosnie centrale, s'est ouvert lundi devant le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie de La Haye.

La défense, qui demande l'acquittement du général, a commencé l'interrogatoire de certains des septs témoins qu'elle compte présenter à la barre lors de ce procès. Ces premières dépositions ont eu lieu à huis clos pour raisons de sécurité.

Pour démontrer l'innocence de leur client, les avocats du général Blaskic vont principalement s'appuyer sur de nouveaux documents découverts au printemps 2000 dans les archives des services de renseignement de Croatie, après la mort de l'ancien président Franjo Tudjman.

Ces documents permettraient de montrer que le général Blaskic n'avait pas autorité sur toutes les unités croates de Bosnie impliquées dans les attaques contre des civils non croates dans la vallée de la Lasva (Bosnie centrale) au début des années 1990.

En revanche, ils mettraient en cause des proches du régime de Franjo Tudjman pour ces crimes.

"La décision de garder secret ces documents lors du procès en première instance était politique. Dans un effort pour cacher tout lien entre Zagreb et les crimes commis en Bosnie centrale, le gouvernement de Franjo Tudjman avait froidement décidé de sacrifier le général Blaskic", affirment les avocats dans un document écrit.

Le 3 mars 2000, la chambre de première instance avait condamné M. Blaskic à 45 ans de prison, une des trois plus lourdes peines infligées par le TPI à ce jour, pour avoir "personnellement ordonné" des attaques systématiques contre les populations civiles musulmanes de la vallée de la Lasva en 1993.

Les juges l'avaient notamment mis en cause pour le massacre de plus de 100 civils musulmans de Bosnie dans le village d'Ahmici, le 16 avril 1993 à l'aube, au début du conflit entre les forces musulmanes et croates de Bosnie (1993-1994).

Tihomir Blaskic commandait les forces croates de Bosnie dans la vallée de la Lasva entre 1992 et 1994. Il s'était rendu au TPI le 1er avril 1996.

L'accusation qui juge l'appel de la défense infondé demande le maintien de la sentence infligée en première instance.

Le procès en appel se poursuivra jusqu'au 17 décembre.

 

vendredi 5 décembre 2003, 17h53

Siège de Sarajevo: le général Galic condamné à 20 ans de prison

LA HAYE (AFP) - Le général serbe de Bosnie Stanislav Galic a été condamné vendredi par le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis alors qu'il commandait les troupes qui assiégeaient Sarajevo.
Le général Galic, âgé de 60 ans, est la première personne à être condamnée pour les crimes survenus lors du siège de la capitale bosniaque, entre avril 1992 et décembre 1995.

Il est également le premier acteur du conflit bosniaque à être reconnu coupable d'avoir "terrorisé une population civile", un crime de guerre.

Sa peine a été jugée "trop faible" par le Musulman Ejup Ganic, membre de la présidence bosniaque durant la guerre.

M. Ganic a estimé la sentence inappropriée au regard des milliers de victimes, pour quelqu'un "qui pendant presque quatre ans a fait souffrir de faim un demi-million de personnes".

Les bombardements et les tirs dirigés sur la ville et ses habitants par le corps Romanija de l'armée des Serbes de Bosnie ont fait 11.700 morts dont plus de 1.500 enfants, selon des chiffres du Comité Helsinki pour les droits de l'homme.

Cet "enfer médiéval", selon les termes du procureur, s'était poursuivi pendant 44 mois - le plus long siège en Europe, depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale - devant les caméras des télévisions du monde, sans que la communauté internationale ne soit capable de mettre un terme à la barbarie.

De septembre 1992 à août 1994, le corps Romanija était commandé par le général Galic.

Les juges ont estimé qu'il était responsable des "attaques délibérées" de ses subordonnés, qu'il ne pouvait ignorer, et "qu'il était en fait maître de la fréquence et de l'ampleur de leurs crimes".

Selon la Cour, les civils ont été pris pour cible "alors qu'ils assistaient à des enterrements, circulaient à bord d'ambulances, à bicyclette. Ils ont été attaqués pendant qu'ils s'occupaient de leurs jardins, qu'ils faisaient leur marché".

Selon la Chambre, les attaques contre les civils s'inscrivaient dans une "campagne généralisée" dont le but était de "semer la terreur". A la majorité, elle a condamné le général à une peine de 20 ans de prison.

Le Procureur du TPI avait réclamé la prison à vie. L'accusé avait plaidé non coupable.

Certains survivants du siège de Sarajevo se sont déclarés mécontents de la peine, jugée trop clémente.

Les Serbes de Bosnie "m'ont volé une partie de mon enfance", a déploré Nina Karanjac, aujourd'hui âgée de 18 ans. "Lorsque les adolescents de mon âge allaient à l'école, moi j'étais cachée dans la cave" par crainte de bombardements, a-t-elle expliqué.

Un des trois juges, M. Rafael Nieto-Navia, s'est désolidarisé de ce jugement et a formulé une opinion dissidente.

Il a estimé que l'accusation n'est "pas parvenu à prouver certaines de ses allégations au-delà de tout doute raisonnable".

Selon son interprétation, "les forces placées sous le commandement du général Galic n'ont pas mené de campagne dans le but de prendre pour cible la population civile de Sarajevo".

De plus, estimant qu'il n'y a pas de jurisprudence sur lequel le TPI peut se fonder, M. Nieto-Navia a estimé que "la Chambre n'est pas compétente pour juger l'infraction consistant à répandre la terreur parmi une population civile".

Stanislav Galic est resté de marbre pendant toute l'audience et n'a pas montré plus d'émotion en entendant les opinions divergentes des juges sur sa responsabilité dans le siège de Sarajevo qu'en apprenant sa sentence. A l'issue de l'audience, il a serré la main de ses avocats.

 

mardi 2 décembre 2003, 19h41

Massacre de Srebrenica: un Serbe condamné à 27 ans de prison
Momir Nikolic LA HAYE (AP) - Momir Nikolic, un officier bosno-serbe des services secrets ayant plaidé coupable de crimes de guerre pour son rôle dans le massacre de plus de 7.000 musulmans dans l'enclave de Srebrenica en 1995, a été condamné mardi à 27 ans de prison par le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougosalvie.

Le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie a condamné Momir Nikolic, un officier serbe de Bosnie, a 27 années de prison pour sa responsabilité dans les massacres de Srebrenica (Bosnie).

La Cour est allée au-delà du réquisitoire du procureur qui avait demandé une peine allant de 15 à 20 ans de prison. La défense avait demandé à la Cour de ne pas dépasser 10 ans.

Momir Nikolic avait coordonné les unités chargées de la séparation des hommes et des femmes après la prise de l'enclave musulmane par les forces serbes, en juillet 1995. «Il a vu de ses yeux la séparation des hommes de leurs familles, il a entendu les pleurs des enfants qui voyaient leurs pères emmenés, il a vu la peur dans les yeux des femmes poussées dans les autobus, lorsqu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient plus rien pour leurs pères, leurs maris et leurs fils», a martelé le président lors de la lecture des attendus.

Momir Nikolic, qui s'était mis debout à la demande du président de la chambre, a accueilli le jugement le visage déformé par la douleur. Il a dû se rasseoir, a éclaté en sanglots et s'est pris la tête entre les mains.

Arrêté en avril 2002, il avait initialement plaidé non coupable des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide qui lui étaient reprochés puis il s'était ravisé. En mai dernier, il avait reconnu le chef de crimes contre l'humanité. En échange de ce nouveau plaidoyer, le procureur avait accepté de ne pas retenir les crimes de guerre ainsi que la charge de génocide qui pesaient initialement contre lui.

 

Le jeudi 04 décembre 2003

Huit personnes inculpées en Serbie pour crimes de guerre en Croatie

Agence France-Presse - Belgrade

Huit personnes ont été inculpées en Serbie pour crimes de guerre commis en 1991 en Croatie, a annoncé jeudi le procureur pour les crimes de guerre à Belgrade dans un communiqué.

Les huit personnes qui se trouvent toutes en détention, sont accusées d'avoir commis «des crimes de guerre contre des prisonniers sur le site d'Ovcara, près de Vukovar, les 20 et 21 novembre 1991», selon le communiqué signé par le procureur Vladimir Vukcevic.

Plus de 200 patients croates de l'hôpital de Vukovar (est de la Croatie) avaient été exécutés par les forces yougoslaves sur le site d'Ovcara après la chute de cette ville en novembre 1991.

Trois officiers de l'ex-armée yougoslave (JNA), Veselin Sljivancanin, Miroslav Radic et Mile Mrksic, inculpés pour ce crime de guerre par le Tribunal pénal international (TPI), se trouvent actuellement à La Haye où ils attendent d'être jugés.

Le ministre serbe de l'Intérieur Dusan Mihajlovic avait annoncé il y a quelques mois que plusieurs personnes responsables du crime d'Ovcara avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du premier ministre serbe Zoran Djindjic le 12 mars à Belgrade.

M. Mihajlovic avait déclaré que ces arrestations jetaient «une nouvelle lumière» sur le crime d'Ovcara et que les informations réunies par la police serbe permettraient de disculper les trois officiers de l'ex-JNA.

Les identités des huit personnes inculpées à Belgrade n'ont pas été rendues publiques. Le communiqué ne précise pas si elles sont également recherchées par le TPI.

Il s'agit des premières inculpations établies par le procureur, précise le communiqué. Le parquet serbe chargé des crimes de guerre a été créé en juillet 2003.

 

Maître Jacques Vergès à Lausanne

Le 29 novembre 2003 eut lieu à Lausanne une conférence, organisée par l’association romande «Femmes, Sécurité et Défense». Dans une salle comble, cette conférence était donnée par Maître Vergès, avocat connu dans le monde entier mais aussi controversé en France. Le sujet: «Les Tribunaux internationaux TPI et CPI – Danger pour la souveraineté des nations?»

AG. Maître Vergès est connu comme «l’avocat des réprouvés» ou l’avocat des causes perdues. Ses clients, souvent jugés «indéfendables» car ayant l’unanimité contre eux, sont condamné d’avance par l’opinion publique; entre autres, Claus Barbie, Carlos et aussi des combattants du FLN en Algérie, considérés comme terroristes dans les années 50, qui aujourd’hui ont droit au tapis rouge.

Dans sa conférence, Me Vergès parle de son expérience d’avocat. Il estime que la justice se trouve maintenant à la croisée des chemins. C’est au nom d’une prétendue «religion des droits de l’homme» et de la morale (mais laquelle?) que justice est rendue. Or, morale et droit sont deux choses différentes, sinon le juge devient inquisiteur en fondant son jugement sur la morale. Des pays sont détruits et envahis au nom des Droits de l’homme. Ce fut déjà au nom des Droits de l’homme que dans les années 60 le Vietnam a été bombardé.

Pour illustrer ses propos, Me Vergès cite le tribunal ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPI). Cour dont la création n’a pas été décidée par l’Assemblée générale des Nations-Unies telle qu’aurait du être la procédure normale. Sous prétexte d’urgence, se fut le Conseil de sécurité qui s’en chargea. Les fonds pour financer ce tribunal proviennent en partie de M. Soros, un spéculateur américain milliardaire et de fonds privés d’Arabie Saoudite. Que peut-on attendre, dit Me Vergès, d’un tribunal entretenu? Milosevic fut, pour de l’argent, livré comme un colis. D’avance, l’on sait que tous ceux, remis à ce tribunal, seront condamnés; il n’y a donc plus de présomption d’innocence! Le tribunal entend des témoins sans que leurs noms apparaissent. Comment l’accusé peut-il encore se défendre quand les témoins à charge sont masqués? Parfois le dossier contient des témoignages dont l’accusé n’a même pas eu connaissance…

Le fait que Milosevic ait été livré à des tiers hors de son pays viole une règle fondamentale du droit international: un pays n’extrade jamais ses citoyens. D’autre part, il faut toujours instruire une affaire sur les lieux même du crime. Avec de tels tribunaux, selon Me Vergès, même Guillaume Tell aurait été extradé puis jugé par un tribunal à l’étranger!

De tout temps, des crimes ont été commis pour des idéaux. Mais aujourd’hui, les limites sont franchies. Un peu partout, des hommes et des femmes, commencent à se rendre compte que quelque chose va mal, l’opinion publique se réveille et c’est la raison pour laquelle Me Vergès est optimiste.

Dans son travail d’avocat, il cherche avant tout à comprendre comment un homme en arrive à commettre son acte. Or, qui connaît l’accusé, qui connaît les faits? C’est l’avocat! Dans un procès il y a toujours des faits incertains. Mais souvent, on juge d’après son intime conviction et non d’après les faits indéniables. Lors d’un procès, il importe de comprendre l’enchaînement des actes. La défense est aussi un pacte entre l’avocat et son client.

Me Vergès a la passion de comprendre ses clients, même si, tel Barbie, ils furent ses ennemis. C’est pour lui un défi. S’il devait défendre Oussama Ben Laden ce n’est pas alors aux juges qu’il s’adresserait mais à l’opinion publique. Ce qui est déjà certain est que pour l’Afghanistan il n’y aura pas de cour normale mais des cours à huis clos, car Bush craint l’opinion mondiale.

Les gens s’intéressent toujours aux procès, la société se voit à travers les procès. Aussi, chaque citoyen réfléchit à son sort. Selon la règle, plus le crime est abominable, plus vite il faut trouver un coupable.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) fut ratifié par la Suisse en octobre 2001. Cette cour remet en question la souveraineté des Etats parties. Des pays, parmi les plus peuplés, n’ont pas ratifié ce projet (la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, le Canada). Sans ratifier la CPI, les Etats-Unis se sont, à travers le Conseil de Sécurité, arrogés le droit de bloquer une enquête pendant un an.

A la fin de sa conférence Me Vergès a dit son admiration pour l’homme qui se sacrifie pour ce qu’il croit. Cette attitude fait partie de notre culture. La technique ne peut rien contre le courage des hommes. Mais, il ne faut jamais oublier que le sacrifice ne justifie pas, pour autant, l’idéal. Ceux qui possèdent encore des valeurs et qui s’engagent pour les défendre font peur, encore aujourd’hui.

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Autres paroles relevées de Jacques Vergès : Conférence du 5 mai 1997 à l'Ecole des Mines de Nancy

"Je pratique une défense de rupture" 

"Il doit y avoir un État qui assure l'ordre par sa police et par sa justice. Mais je pense que les décisions des juges ne sont pas des absolus, ce sont des oeuvres humaines. Les juges doivent être extrêmement prudents sinon on verse vite dans le lynchage du prévenu. Le doute doit exister. C'est pour refuser cela que Napoléon voulait couper la langue aux avocats."

"Ainsi le procès est un combat mais également un acte culturel."

 

mercredi 26 novembre 2003, 17h03

Génocide de Srebrenica: la prison à vie requise contre le général Krstic

LA HAYE (AFP) - Le Procureur du Tribunal pénal international (TPI) a requis mercredi la prison à vie contre le général serbe de Bosnie Radislav Krstic, tandis que la défense niait qu'il y ait eu un génocide à Srebrenica.

Le général Krstic, qui commandait les forces ayant donné l'assaut à la ville en juillet 1995, avait été condamné en première instance, en août 2001, à 46 ans de prison pour génocide. "Quand un accusé est déclaré coupable du meurtre de près de 8.000 personnes et de la déportation de milliers d'autres, quand il est avéré qu'il a joué un rôle central dans l'exécution de tels crimes, alors il n'y a qu'un verdict possible: la prison à vie", a déclaré dans la matinée le Procureur Mathias Marcussen.

Le Procureur a estimé que la peine de 46 ans de prison infligée à Krstic en première instance est "manifestement inadéquate compte tenu de la gravité des crimes commis". Il s'est également efforcé de réfuter les attendus du jugement de première instance, expliquant la relative modération de la peine par le fait que d'autres responsables serbes ont une culpabilité plus lourde dans les événements de Srebrenica.

Les chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ont été inculpés de génocide par le TPI pour leur rôle dans le massacre. Les deux hommes courent toujours, plus de huit ans après les faits. Même si l'accusation a admis qu'il y a sans doute d'autres individus plus impliqués que Krstic dans le génocide de Srebrenica, elle a néanmoins estimé que la gravité des crimes commis est telle qu'il n'y a pas d'autre verdict possible que la prison à vie.

Le général Krstic a été arrêté par la Force de Stabilisation de l'Otan (SFOR) en Bosnie en décembre 1998. Le procès de première instance a commencé en mars 2000. La défense comme l'accusation avaient fait appel.

Dans l'après-midi, l'un des avocats de Krstic Norman Sepenuk a demandé aux juges de rejeter l'accusation de génocide qu'avait retenue la chambre de première instance. A l'appui de sa thèse, Me Sepenuk, tout en soulignant le caractère terrifiant des massacres, a minimisé leur ampleur, soulignant que 7.500 morts ne constituaient, somme toute, qu'une infime minorité (0,5%, selon lui) de la population musulmane de Bosnie.

"C'est un chiffre insignifiant pour parler de génocide", a-t-il dit. Il a estimé que l'objectif des forces serbes de Bosnie n'a jamais été "l'élimination de la population mais le nettoyage ethnique".

"Les forces serbes n'ont tué que les hommes en âge de se battre", a ajouté l'avocat. Il a également estimé que s'il y avait eu une intention génocidaire les femmes et les enfants, qui étaient l'avenir de la communauté de Srebrenica, auraient également été tués.

En première instance, la défense avait soutenu que les crimes de Srebrenica avaient été perpétrés par une chaîne de commandement parallèle à laquelle le général Krstic n'avait pas participé. La charge de génocide est la plus élevée dans l'échelle des chefs d'accusation du TPI. Les audiences doivent se poursuivre jeudi. Le jugement de la Cour d'appel n'est pas attendu avant plusieurs mois.

 

mardi 18 novembre 2003, 15h46
Le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie inculpe l'ancien chef des Serbes de Croatie Milan Babic

LA HAYE (AP) - Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a rendu public mardi son acte d'inculpation contre l'ancien chef de la république autoproclamée des Serbes de Krajina, Milan Babic, poursuivi pour six chefs d'inculpation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour la campagne de nettoyage ethnique en Croatie au début de la guerre.

Babic, 47 ans, est inculpé pour la persécution, le meurtre et le traitement cruel contre des centaines de non-Serbes, ainsi que la destruction d'écoles, d'églises et de propriétés privées. Il risque la prison à perpétuité.

Dirigeant serbe de Croatie, il devint président de la "république" serbe de Krajina lorsque les Serbes de Croatie firent sécession après l'indépendance de la Croatie en 1991. Il fut déchu de son poste en 1992, à la demande de Slobodan Milosevic.

L'année dernière, Babic avait comparu comme témoin à charge contre l'ancien président de Yougoslavie, qu'il avait accusé de tirer les ficelles des Serbes de Krajina.

Babic est notamment poursuivi pour avoir organisé la déportation de milliers de Croates de Krajina. Plus de 78.000 Croates et 2.000 Musulmans vivaient en Krajina dans le secteur en 1991, ramenée à quasiment zéro.

Une liste de 200 victimes assassinées figure en annexe à l'acte d'inculpation.

Babic s'est enfui pour Belgrade avant que l'armée croate ne reprenne la Krajina en 1995 dans une contre-offensive chassant 250.000 Serbes. Cet ancien dentiste vit reclus depuis son témoignage contre Milosevic. AP

 

MOMIR NIKOLIC CONDAMNÉ À 27 ANS D’EMPRISONNEMENT

La Haye, 2 décembre 2003
CC/P.I.S./806f

     

Veuillez trouver ci-dessous le résumé du jugement rendu par la Chambre de 1ère instance I composée des Juges Liu Daqun (Président), Volodymyr Vassylenko, et Carmen Maria Argibay, tel que lu le Juge Président:

La présente audience est consacrée au prononcé du jugement en l’espèce. Ce qui suit n’est qu’un résumé du jugement écrit, dont il ne fait pas partie intégrante. Le texte écrit du jugement sera mis à la disposition des parties et du public à l’issue de l’audience.

*****

L’audience tenue aujourd’hui a pour objet de condamner Momir Nikolic pour sa participation aux persécutions commises après la chute de l’enclave de Srebrenica en juillet 1995.

Rappel de la procédure et Accord sur le plaidoyer

Momir Nikolic, Serbe de Bosnie âgé de 48 ans, a été mis en accusation par le Bureau du Procureur le 26 mars 2002 pour différents crimes : génocide, persécutions et extermination. Arrêté par la SFOR le 1er avril 2002, il a été transféré au Tribunal, où il est depuis en détention au Quartier pénitentiaire des Nations Unies. Momir Nikolic a été mis en accusation conjointement avec trois autres accusés et la date d’ouverture de son proccs était fixée au 6 mai 2003.

Avant l’ouverture du procès, l’Accusation et la Défense ont présenté à la Chambre de première instance une requête conjointe aux fins d’examen d’un accord sur le plaidoyer conclu entre Momir Nikolic et l’Accusation le 6 mai 2003. Aprcs deux jours d’audiences consacrées au plaidoyer et une modification apportée à celui-ci, la Chambre de première instance a accepté le plaidoyer de Momir Nikolic pour un chef de crimes contre l’humanité, celui de persécutions, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut, et l’a déclaré coupable de ce chef.

En application de l’accord sur le plaidoyer, l’Accusation a demandé que soient retirés les autres chefs d’accusation, ce qui a été fait par la suite. En outre, dans l’accord sur le plaidoyer, Momir Nikolic a accepté de témoigner dans d’autres affaires portées devant le Tribunal, notamment dans celles ayant trait à Srebrenica. En septembre 2003, Momir Nikolic a témoigné dans le proccs de ses deux anciens coaccusés huit jours durant.

Du 27 au 29 octobre 2003 se sont tenues des audiences consacrées au prononcé de la sentence, au cours desquelles sept témoins ont déposé à la barre et quatre déclarations écrites ont été admises en application de l’article 92 bis du Règlement.

L’accusé ayant plaidé coupable en application d’un accord sur le plaidoyer, la Chambre de première instance s’est penchée sur la place faite aux accords sur le plaidoyer dans les affaires de violations graves du droit international humanitaire. La Chambre de première instance conclut, après mûre réflexion, que les plaidoyers de culpabilité faisant suite à un accord peuvent aider le Tribunal dans ses activités et dans l’accomplissement de sa mission. Elle considère néanmoins que, compte tenu des obligations qui incombent au Procureur et aux chambres de première instance aux termes du Statut du Tribunal, la décision de conclure un accord sur le plaidoyer ou d’accepter un tel accord doit être prise avec la plus grande prudence.

Les faits

L’accord relatif au plaidoyer a été déposé, accompagné d’un exposé écrit des faits concernant le crime et la part qu’y a prise Nikolic. La Chambre de premicre instance va se fonder sur l’exposé des faits et l’acte d’accusation, dont Nikolic a reconnu la véracité, pour fixer la peine. Les faits qui y sont décrits sont les suivants.

Le crime de persécutions, visé au chef 5 de l’acte d’accusation, a été consommé par :

— le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées ;

— le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, qui a notamment pris la forme de sévices corporels graves à Potocari et dans des centres de détention à Bratunac et à Zvornik ;

— la terrification des civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari ;

— la destruction des biens et effets personnels des Musulmans de Bosnie ; et

— le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.

C’est la population civile fuyant l’enclave de Srebrenica après l’attaque et la prise du pouvoir par les Serbes qui en a été victime.

À Potocari, les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été séparés des hommes en âge de porter les armes. Ceux-ci ont été détenus, tandis que leurs épouses et leurs enfants étaient placés à bord d’autocars et transférés de force en territoire sous contrôle musulman. Ce transfert forcé s’est accompagné d’actes de terreur, d’humiliations et d’actes d’une extrême cruauté.

Les hommes détenus ont été emmenés de Potocari pour ętre exécutés. De męme, les hommes qui avaient fui Srebrenica dans « la colonne » ont été faits prisonniers et retenus, jusqu’à ce qu’ils soient exécutés. Sur le trajet Bratunac — Zvornik, les noms qui désignaient autrefois des hameaux, des communes, des lieux du savoir, de culture, de travail ou des traits géographiques désignent désormais des lieux de massacre : la rivière Jadar, la vallée de la Čerska, l’entrepôt de Kravica, l’école de Petkovci, le centre culturel de Pilica, et les villages de Tišca et Orahovac. Ŕ la ferme militaire de Branjevo, quelque 1 200 hommes musulmans de Bosnie qui avaient été capturés dans la colonne ont été exécutés à l’arme automatique. Plus de 7 000 hommes au total ont été tués.

La peine : finalités de la sanction

La Chambre de première instance a examiné les principes et les finalités de la peine à la lumière du mandat du Tribunal. Elle a conclu que les principes gouvernant la peine dans les systèmes nationaux, à savoir la dissuasion, la rétribution et la réinsertion, sont applicables à l’échelon international, même si dans ce cas, la portée et l’objet de chacun peuvent néanmoins être différents.

Gravité des infractions

Passant en revue les éléments à prendre en considération dans la sentence, la Chambre de première instance a tout d’abord considéré la gravité des infractions, sachant qu’il lui fallait prendre en compte les circonstances propres à l’affaire, ainsi que le mode et le degré de participation de Momir Nikolic au crime.

La Chambre de première instance fait observer que le crime de persécution est, par essence, grave. Sa singularité vient de ce qu'il exige une intention discriminatoire spécifique de la part de l’auteur, et c’est pourquoi ce crime est considéré comme extrêmement grave. En l’espèce, la gravité de l’infraction est mise en évidence par les actes de persécution dont Momir Nikolic a été reconnu coupable.

Les crimes commis après la chute de l’enclave de Srebrenica ne sont malheureusement que trop connus. Le massacre ou le transfert forcé de la population musulmane de cette région de Bosnie orientale en à peine plus d'une semaine a atteint un degré de sauvagerie et de bestialité sans précédent dans le conflit en ex-Yougoslavie, qui avait pourtant déjà coûté de trop nombreuses vies.

Momir Nikolic n’ignorait pas les crimes commis au lendemain de la chute de Srebrenica. Au contraire, il semble avoir joué un rôle de premier plan dans ces agissements criminels, qui se sont étendus de Potocari à Bratunac et à Zvornik. Momir Nikolic se trouvait à l’hôtel Fontana lors des trois réunions durant lesquelles le sort de la population musulmane a été décidé. Il n’a pas soulevé la moindre objection lorsqu’il a appris qu’il avait été prévu de déporter les femmes et les enfants musulmans en territoire musulman, et de séparer, d’incarcérer et, enfin, de tuer les hommes musulmans. Plutôt que de s'y opposer, Momir Mikolic a recommandé des lieux de détention et d’exécution possibles. Le 12 juillet 1995, Momir Nikolic se trouvait à Potocari, où il a vu de ses propres yeux que les hommes étaient séparés de leur famille, il a entendu les pleurs des enfants qui voyaient leurs pères emmenés, il a vu la peur dans les yeux des femmes qui étaient poussées sans ménagement dans les autocars qui les attendaient, alors qu'elles savaient quel serait le sort réservé aux pères, maris et fils, et qu’elles ne pouvaient changer le cours des choses. S’il s'est présenté comme le coordinateur de différentes unités opérant à Potocari, il n’a rien fait pour mettre un terme aux exactions, aux humiliations, aux séparations ou aux exécutions.

Momir Nikolic est retourné à Potocari le 13 juillet 1995 et, selon ses termes, a estimé que « tout se passait bien » ; et les déportations se sont poursuivies comme les séparations. Il s'est chargé des dispositions en maticre de sécurité pour le général Mladic et, lorsqu'ils se sont rencontrés, il lui a indiqué qu'il n'y avait « aucun problcme ». Le même jour, Momir Nikolic a vu des colonnes de prisonniers en marche vers leurs lieux d’exécution. Plus tard dans la soirée, il était présent lorsque trois autres personnes impliquées dans les exécutions ont ouvertement parlé du massacre. Les modalités de l’opération ont été discutées en détail, afin de faciliter l’exécution du projet. Momir Nikolic s’est impliqué dans la mise en oeuvre du projet afin d’en assurer la réalisation des objectifs.

De plus, durant les mois qui ont suivi les exécutions, Momir Nikolic a coordonné l’opération consistant à exhumer les cadavres des Musulmans pour les réinhumer ailleurs. Le soutien qu’il a apporté ainsi sans relâche a permis de faire disparaître des éléments de preuve déterminants, et de nombreuses familles ignorent encore où peuvent se trouver leurs proches disparus.

La Chambre de première instance considère qu’il conviendrait de prononcer à l’encontre de Momir Nikolic une peine de l’ordre de 20 ans d’emprisonnement, si l'on ne tient compte que de la gravité du crime dont il a été reconnu coupable, du rôle qu’il y a joué et de la part qu’il y a prise, et de la grille générale des peines appliquées dans l'ex-Yougoslavie et au Tribunal international. La Chambre s’attachera à présent à déterminer s'il existe des circonstances aggravantes ou atténuantes en l’espèce et, le cas échéant, quelle en sera l’incidence sur la peine qu’encourt Momir Nikolic.

Circonstances aggravantes

L’Accusation fait valoir que la Chambre de première instance devrait tenir compte de trois circonstances aggravantes en l’espèce : i) l’autorité exercée par Momir Nikolic, ii) le rôle joué par celui-ci, et iii) la vulnérabilité des victimes et le caractère odieux des crimes commis. La Défense de Nikolic fait valoir qu’il n’y a pas en l’espcce de circonstances aggravantes, puisque celles invoquées par l'Accusation sont subsumées sous la gravité générale de l'infraction.

La Chambre de première instance considère que Momir Nikolic, en tant que chef de la sécurité et du renseignement, occupait un poste de responsabilité. Alors qu’il avait pour fonctions d’exécuter les ordres et non pas d’en donner, Momir Nikolic dirigeait les activités de la police militaire de la brigade de Bratunac, et coordonnait également les activités d’autres unités, ce qui était important pour l’exécution des actes criminels sous-jacents commis à la suite de l'attaque contre Srebrenica. Le rôle joué par Momir Nikolic et les fonctions qu’il a exercées, si ce n’était pas en sa qualité de commandant, n’en revętaient pas moins une grande importance pour l’opération meurtricre qui se déroulait.

La Chambre de première instance considère que le caractère odieux des crimes est subsumé sous la gravité générale de l’infraction.

La Chambre de première instance souligne en particulier la vulnérabilité des victimes, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées, ainsi que des hommes capturés. Tous se trouvaient démunis et ont fait l'objet de traitements cruels lorsqu’ils étaient aux mains de ceux qui les avaient capturés. Dans ces conditions, la Chambre considère qu’il s’agit là d’une circonstance aggravante s'agissant de la perpétration de ces actes criminels.

Circonstances atténuantes

L’Accusation estime que les circonstances atténuantes que la Chambre de première instance devrait retenir sont le plaidoyer de culpabilité, la reconnaissance de responsabilité, les remords exprimés, la coopération fournie au Bureau du Procureur, et la bonne moralité de l’accusé avant les faits. En plus de ces éléments, la Défense de Nikolic avance que la reddition volontaire de l’accusé, sa bonne conduite au quartier pénitentiaire des Nations Unies et sa situation personnelle constituent des circonstances atténuantes lui donnant droit à une importante réduction de peine.

La Chambre de première instance estime ainsi que le plaidoyer de culpabilité constitue une circonstance atténuante importante, parce qu’il a contribué à établir la vérité, à favoriser la réconciliation, et parce que Momir Nikolic accepte d’assumer une responsabilité pénale individuelle pour son rôle dans le crime de persécutions. Si la Chambre considcre la plaidoyer de culpabilité comme une circonstance atténuante, c’est également parce qu’il a permis d’éviter que certains témoins soient contraints de venir déposer à propos d’événements traumatisants et douloureux. Cela est particulièrement appréciable dans le cas de Srebrenica, à propos duquel l’Accusation a présenté de nombreux actes d’accusation, et pour lequel la présence de ces témoins sera probablement requise dans des procès à l’avenir.

Enfin, la Chambre de première instance observe que d’autres accusés ont été récompensés pour avoir plaidé coupables avant l’ouverture du procès, ou dans ses débuts, permettant ainsi d’économiser les ressources du Tribunal. La Chambre apprécie les économies réalisées, mais estime qu’elles ne sauraient revêtir une importance excessive dans une affaire de cette envergure, où le Tribunal s’emploie à exécuter la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité — et, partant, par la communauté internationale — : celle de rétablir la justice en ex-Yougoslavie à travers des procédures pénales équitables et conformes aux normes internationales des droits de l’homme, en respectant pleinement les droits des accusés et les intérêts des victimes.

S’agissant de la coopération fournie, la Chambre note que Momir Nikolic a eu des entretiens avec l’Accusation, qu’il a témoigné à charge dans certaines affaires et qu’il a fourni à l’Accusation des informations dont elle ne disposait pas auparavant. Elle retient que l’Accusation considère qu’il a pleinement coopéré. Pour évaluer le concours fourni, la Chambre de première instance a également pesé la véracité du témoignage de Momir Nikolic au proccs Blagojevic, et a tenu compte des nombreux cas où l’accusé est resté évasif dans ses propos. Elle en conclut que sa volonté de coopérer ne s’est pas entièrement concrétisée pour tous les événements, vu les fonctions qu’il exerçait et sa connaissance des événements.

La Chambre de première instance a soigneusement examiné les remords exprimés par Momir Nikolic, et les excuses qu’il a présentées aux victimes, à leurs familles, et aux Musulmans de Bosnie pour sa participation au crime de persécutions. Elle a pris bonne note des raisons avancées par l’accusé afin d’expliquer pourquoi il a plaidé coupable et pourquoi il a, dans le cadre des négociations relatives au plaidoyer, fourni de fausses informations à l’Accusation. Sachant que les circonstances atténuantes doivent être établies sur la base de l’hypothèse la plus probable, la Chambre de première instance retient les remords exprimés comme une circonstance atténuante, mais ne peut leur accorder un poids important.

La Chambre de première instance a en outre retenu les circonstances atténuantes suivantes : Momir Nikolic n’a pas exercé de discrimination avant la guerre, il était un membre respecté de sa communauté, et il s’est bien comporté en prison. Enfin, la Chambre a pris en compte sa situation familiale.

Conclusions

Momir Nikolic reconnaît sa responsabilité pour les actes criminels par lesquels il a concouru à la commission de ces crimes. Il a coopéré avec l’Accusation et exprimé ses remords aux victimes. Il est probable que son plaidoyer de culpabilité aura des effets bénéfiques sur toutes les communautés de l’ex-Yougoslavie, et il se peut qu’il ait ouvert la voie à la réconciliation. En fixant la peine, la Chambre de première instance a tenu compte de tous ces éléments.

Comme on l’a dit, Momir Nikolic a pris une part active aux crimes commis à Potocari, Bratunac et Zvornik. Il n’a pas essayé de se dérober à ses fonctions officielles ou de prendre ses distances pendant ces jours fatidiques. De son propre aveu, il s’est montré trcs actif — et même activiste — afin que l’opération se poursuive et soit, selon ses propres mots, un « succès ».

La Chambre de première instance a pris en compte les crimes commis de juillet à novembre 1995 dont Momir Nikolic été déclaré coupable, sous la qualification de persécutions, ainsi que le degré et le mode de sa participation à la commission de ces crimes. Elle a accordé un juste poids à chaque circonstance atténuante ou aggravante. Ainsi qu’elle l’a toujours rappelé aux parties et à l’accusé, la Chambre n’est pas liée par leurs recommandations en matière de peine. La Chambre a soigneusement examiné les conclusions des parties, et les peines proposées. Elle estime toutefois qu’elle ne peut accepter ni la peine proposée par la Défense, ni celle requise par l’Accusation, car aucune des deux ne rend compte de l’ensemble du comportement criminel dont Momir Nikolic a été déclaré coupable.

Monsieur Nikolic, veuillez vous lever.

Ayant dûment pesé l’ensemble de ces éléments, la Chambre de première instance vous condamne à 27 ans d’emprisonnement. La durée de détention préventive à déduire de cette peine est de 610 jours à la date du présent jugement portant condamnation, auxquels s’ajoutera toute période supplémentaire de détention dans l’attente d’un éventuel jugement en appel. 

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Le texte intégral du jugement est disponible sur le site Internet du Tribunal, ainsi que sur demande auprès des Services d’Information publique (en anglais seulement, provisoirement).

 

Ante Markovic: Milosevic et Tudjman avaient le projet avant la guerre de se partager la Bosnie

AMSTERDAM (AP) - Slobodan Milosevic et l'ancien président croate Franjo Tudjman avaient secrètement caressé le projet de se partager la Bosnie avant que n'éclate la guerre dans les Balkans en 1991, a déclaré jeudi 23 octobre 2003 Ante Markovic, ancien Premier ministre yougoslave lors du procès de l'ancien "maître de Belgrade" devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye.

Ante Markovic a souligné que le projet avait été élaboré lors d'une rencontre en mars 1991 à Karadjordjevo, dans le nord de la Serbie.

"Tudjman et Milosevic sont convenus de diviser la Bosnie. Ils souhaitaient également me déloger de ma position parce que je me trouvais sur leur chemin", a-t-il déclaré en ajoutant avoir informé l'ex-président yougoslave qu'il ferait tout en son pouvoir "pour arrêter le plan".

Selon ce témoin présenté par l'accusation, "les deux hommes envisageaient une enclave pour les musulmans, dans laquelle" ils seraient libres de "vivre paisiblement".

L'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic, qui a tenu les rênes du pouvoir pendant 13 ans, doit faire face à 66 chefs d'accusation pour crimes de guerre présumés, dont actes de génocide, lors des conflits en Croatie, en Bosnie et dans la province serbe du Kosovo.

Assurant lui-même sa défense, l'ex-"maître de Belgrade" a démenti les propos d'Ante Markovic sur la tenue d'une rencontre avec Franjo Tudjman. A titre de preuve: un agenda des activités quotidiennes de M. Markovic, quand ce dernier était en fonction, et sur lequel n'apparaît aucune mention d'une telle rencontre.

Le contre-interrogatoire doit se poursuivre vendredi. AP

 

mardi 21 octobre 2003, 13h30
Colère en Serbie après l'inculpation de généraux par le TPI

BELGRADE (AFP) - L'annonce par le Tribunal pénal international (TPI) de nouvelles inculpations à l'encontre de généraux serbes pour leur rôle au Kosovo a suscité colère et embarras à Belgrade, et risque d'envenimer davantage les relations entre la juridiction de l'Onu et le pouvoir en Serbie.

Le Premier ministre serbe, Zoran Zivkovic, a reproché au TPI d'avoir "violé un accord informel" conclu avec son prédécesseur Zoran Djindjic, assassiné en mars. 

Aux termes de cet accord, le TPI aurait consenti, selon M. Zivkovic, à s'abstenir de diffuser de nouvelles inculpations concernant des ressortissants de Serbie-Monténégro (ancienne Yougoslavie) ayant eu des responsabilités dans les chaînes de commandement des forces de sécurité.

M. Zivkovic, dont les propos sont rapportés par la presse nationale, a fait savoir qu'il avait refusé de "recevoir" les actes d'inculpation que tentait de lui remettre la procureur du TPI, Carla Del Ponte, lors de sa dernière visite à Belgrade, début octobre.

Parmi les quatre hommes visés par le TPI, le général de police Sreten Lukic est toujours en activité. Il occupe les fonctions de ministre-adjoint de l'Intérieur et de chef de la sécurité publique serbe. Son patron, le ministre de l'Intérieur Dusan Mihajlovic, l'a qualifié de "héros" pour son combat contre le crime organisé.

Outre celle de M. Lukic, le TPI a rendu publiques lundi à La Haye les inculpations du général Nebojsa Pavkovic, ancien chef d'état-major de l'armée, et des généraux Vladimir Lazarevic et Vlastimir Djordjevic.

Tous sont soupçonnés d'avoir pris part à "une campagne de terreur et de violence contre les Albanais du Kosovo" en 1999.

Le vice-Premier ministre, Zarko Korac, a stigmatisé "le manque de compréhension" de Carla Del Ponte à l'égard de la situation dans laquelle se trouve la Serbie, soulignant en filigrane que la fermeté du TPI constitue un facteur de déstabilisation supplémentaire.

Lors de son dernier passage, Mme Del Ponte a eu, selon M. Korac, des discussions "difficiles" avec le gouvernement qui lui a fait part des "conséquences politiques de nouvelles inculpations". "Nous nous attendions à une certaine compréhension, il est clair qu'elle n'existe pas", a regretté le responsable.

Le Premier ministre a laissé entendre que Belgrade ne se presserait pas de souscrire aux dernières exigences du TPI qui, a-t-il estimé, portent "un coup" aux réformes entreprises par le gouvernement.

"Nous avons une loi qui nous oblige à coopérer avec le TPI", a admis M. Zivkovic. "Mais pourquoi de nouvelles inculpations maintenant? Sept jours après la rencontre à Vienne avec les Albanais du Kosovo, en plein milieu d'une campagne électorale (présidentielle, le 16 novembre) et d'un débat parlementaire sur la confiance envers le gouvernement", s'est-il interrogé.

Les relations entre le TPI et la Serbie ont toujours été problématiques, Belgrade considérant que l'institution judiciaire est loin d'être impartiale.

Ce n'est que sous la pression internationale, notamment de Washington, que les dirigeants serbes ont accepté, au cours des deux dernières années, de livrer à l'institution judiciaire une demi-douzaine d'anciens responsables, dont l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic.

Depuis des mois, Belgrade continue d'essuyer les critiques du TPI pour ne pas arrêter Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, qui, répète Mme Del Ponte en dépit des dénégations serbes, se trouve en Serbie.

Pierre-Richard Prosper, ambassadeur itinérant américain pour les crimes de guerre, a implicitement rappelé que la comparution de Mladic, accusé du massacre de plus de 7.000 musulmans en 1995, demeurait une priorité.

"Son extradition à La Haye", a-t-il déclaré à l'agence Beta, "pourrait permettre aux quatre généraux nouvellement inculpés d'être traduits devant la justice de leur pays".

 

vendredi 17 octobre 2003, 12h05
Le TPIY condamne trois Bosno-serbes pour nettoyage ethnique

LA HAYE (Reuters) - Le tribunal pénal international de la Haye sur l'ex-Yougoslavie (TPIY) a condamné trois anciens responsables régionaux bosno-serbes à des peines allant jusqu'à 17 ans de prison pour nettoyage ethnique visant les Musulmans et les Croates durant la guerre de Bosnie, de 1992 à 1995.

Blagoje Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, qui s'étaient tous trois rendus d'eux-mêmes au tribunal, étaient accusés d'avoir planifié et mené une campagne de meurtres, d'arrestations, de torture et de déportations visant les non Serbes dans la région de Bosanski Samac, dans le nord de la Bosnie.

Simic, 43 ans, décrit par les juges comme un des chefs de file de cette entreprise criminelle, a écopé de 17 ans de réclusion. Tadic, 66 ans, a été condamné à huit ans de prison et Zaric, 55 ans, à six ans.

Les trois prévenus avaient plaidé non coupables de deux chefs de crime contre l'humanité et d'un autre portant sur la violation des conventions de Genève.

Selon les procureurs du TPIY, les trois hommes figuraient parmi un groupe de responsables régionaux impliqués dans la prise de Bosanski Samac par les Serbes au printemps 1992.

Ils ont, selon l'acte d'accusation, "commis, organisé, incité, ordonné ou autrement aidé ou encouragé une campagne de persécutions en vue de débarrasser les municipalités de Bosanski Samac et Odzak de tous les non Serbes".

"Personne n'a contraint les prévenus à s'impliquer si volontiers dans le système de terreur qui a saisi cette partie de l'ancienne Yougoslavie", a déclaré le procureur Gramshi di Fazio devant le tribunal.

Leur procès s'était ouvert en septembre 2001.

Deux autres Serbes de Bosnie inculpés avec les trois condamnés de vendredi et qui avaient plaidé coupable de crimes de guerre ont été précédemment condamnés.

L'ancien chef de la police de Bosanski Samac, Stevan Todorovic, qui avait admis des meurtres, des actes de torture et des viols contre des Musulmans et des Croates a écopé de 10 ans de prison en 2001. L'ancien responsable politique régional Milan Simic, qui avait plaidé coupable de deux chefs de crimes contre l'humanité, a été condamné l'an dernier à cinq ans de réclusion.

Un sixième homme figurant sur l'acte d'inculpation originel, Slobodan Miljkovic, a été abattu en Serbie en 1998.

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The Hague, 17 octobre 2003
CC/P.I.S./792-f

JUGEMENT RENDU DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR c/ BLAGOJE SIMIC, MIROSLAV TADIC ET SIMO ZARIC

BLAGOJE SIMIC CONDAMNÉ : 17 ANS D’EMPRISONNEMENT
MIROSLAV TADIC CONDAMNÉ : 8 ANS D’EMPRISONNEMENT
SIMO ZARIC CONDAMNÉ : 6 ANS D’EMPRISONNEMENT

Veuillez trouver ci-dessous le résumé du jugement rendu par la Chambre de 1ére instance II composée des Juges Florence Mumba (Président), Sharon Williams et Per-Johan Lindholm, tel que lu le Juge Président :

Contexte

1. La Chambre de première instance II est réunie ce matin pour rendre son jugement dans le procès des trois accusés Blagoje Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, conjointement inculpés, aux termes du Cinquième acte d’accusation modifié du 30 mai 2002, d’avoir engagé leur responsabilité pénale individuelle en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, à raison de deux chefs de crimes contre l’humanité sanctionnés par l’article 5 du Statut — persécutions et expulsions — et d’un chef d’infraction grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par l’article 2 du Statut — expulsions et transferts illégaux. Aux fins de la présente audience, la Chambre de première instance présente un résumé de ses constatations et conclusions. Il s’agit uniquement d’un résumé qui ne fait pas partie intégrante du jugement. Seul fait autorité l’exposé des constatations, conclusions et motifs de la Chambre que l’on trouve dans le texte écrit du jugement, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l’issue de l’audience. Le résumé présenté aujourd’hui reflète la décision de la majorité des juges. Une opinion individuelle et partiellement dissidente du Juge Lindholm est jointe au jugement.

2. Dans le Premier acte d’accusation en date du 21 juillet 1995, les accusés étaient inculpés avec trois autres personnes : Slobodan Miljkovic alias « Lugar », Milan Simic et Stevan Todorovic. Suite aux plaidoyers de culpabilité de Stevan Todorovic et Milan Simic, l’instance contre ces derniers a été disjointe de celle des autres accusés. Quant à la procédure à l’encontre de Slobodan Miljkovic, elle a pris fin avec le décès de celui-ci.

3. Le procès contre les accusés a porté sur des événements qui se sont produits dans les municipalités de Bosanski Samac et d’Odzak, situées à l’endroit indiqué sur la carte annexée au jugement, ainsi qu'ailleurs en Bosnie-Herzégovine. La ville de Bosanski Samac était d’une importance stratégique pour la conduite des opérations militaires. En effet, cette municipalité faisait partie de ce que l’on appelle le corridor de la Posavina, étroite bande de terre plate longeant la Save, qui reliait les régions de Croatie contrôlées par les Serbes aux territoires serbes de Bosnie et à la République de Serbie. Ce corridor représentait le moyen le plus facile et le plus rapide de mettre en place un axe terrestre reliant, d’ouest en est, les régions de Croatie contrôlées par les Serbes (Republika Srpska Krajina) à la Serbie.

Constatations

4. Les Accusés occupaient des postes clés dans les régions mentionnées dans l’acte d’accusation. Blagoje Simic, médecin, était Président de la section locale du Parti démocrate serbe et Président de la cellule de crise serbe de la municipalité de Bosanski Samac, qu’il a continué de présider lorsqu’elle a été rebaptisée Présidence de guerre. Il occupait le rang le plus élevé dans la hiérarchie civile de la municipalité. Miroslav Tadic, enseignant du secondaire à la retraite, était commandant adjoint chargé de la logistique dans le Quatrième Détachement, chef de l’état-major de la protection civile, membre de plein droit de la cellule de crise et membre dirigeant de la Commission d’échanges dans la municipalité de Bosanski Samac. Simo Zaric était commandant adjoint chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de l’information dans le Quatrième détachement, chef du Service de sécurité nationale à Bosanski Samac, du 29 avril 1992 au 19 mai 1992, et adjoint du président du Conseil civil à Odzak.

5. La Chambre de première instance considère que les événements qui se sont produits dans les municipalités de Bosanski Samac et d’Odzak du 17 avril 1992 au 31 décembre 1993 ont constitué une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Cette attaque a notamment consisté dans la prise du pouvoir par la force, à Bosanski Samac, par des membres des groupes paramilitaires et de la police serbe, et dans des actes de persécution et d’expulsion commis ensuite contre des civils non serbes. La Chambre de première instance est également convaincue que certains membres du 17e Groupe tactique de la JNA se trouvaient dans la ville de Bosanski Samac le 17 avril 1992. La République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé pendant la période mentionnée précédemment, et il existait un lien entre ce conflit armé et les actes des accusés.

6. La Chambre de première instance ne se saisit pas de la question de savoir si le conflit armé avait ou non un caractère international. Elle estime que les arguments que l’Accusation a avancés dans l’acte d’accusation à l’appui de l’existence d’un conflit armé n’ont pas informé la Défense des faits importants permettant de fonder juridiquement les accusations d’expulsions ou de transferts illégaux basées sur l’article 2 du Statut. La Chambre estime que, pour se prononcer sur les accusations portées contre les accusés, elle ne peut pas prendre en considération des faits dont il n’est pas fait état dans l’acte d’accusation, et rejette par conséquent le chef 3 de l’acte d’accusation.

7. La Chambre conclut que l’acte d’accusation modifié et les arguments avancés par l’Accusation n’étaient pas suffisamment détaillés et précis pour informer la Défense que l’Accusation entendait invoquer l’existence d’un type d’entreprise criminelle commune allant au-delà de la forme élémentaire. Partant, la Chambre de première instance n’a envisagé que la forme élémentaire de l’entreprise criminelle commune fondée sur l’article 7 1) du Statut, en plus des autres formes de responsabilité pénale mentionnées dans cette disposition.

8. La Chambre va à présent exposer ses constatations et conclusions concernant la responsabilité pénale individuelle de chaque accusé pour les actes sous-jacents constitutifs du crime de persécution tel que reproché au chef 1 de l’acte d’accusation. Elle commencera par exposer ses constatations et conclusions relatives à la participation des accusés à une entreprise criminelle commune visant à commettre des persécutions.

Responsabilité pénale individuelle, entreprise criminelle commune, article 7 1) du Statut

9. Sur la base des éléments de preuve produits, la Chambre de première instance est convaincue que des membres de la cellule de crise, dont Blagoje Simic en tant que son Président ; des membres de la police serbe, dont le chef de la police Stevan Todorovic, lequel était également membre de la cellule de crise ; des membres de groupes paramilitaires serbes, dont « Debeli » (Srcko Radovanovic, « Pukovnik »), « Crni » (Dragan Ðordevic), « Lugar » (Slobodan Miljkovic) et « Laki » (Predrag Lazarevic) ; et des membres du 17e Groupe tactique de la JNA ont participé à une forme élémentaire d’entreprise criminelle commune, et qu’ils partageaient l’intention de mettre à exécution un plan commun de persécution des civils non serbes dans la municipalité de Bosanski Samac.

10. La Chambre de première instance conclut à l’existence de ce plan commun propre à l’entreprise criminelle commune sur la base de l’ensemble des circonstances. Il existe suffisamment d’éléments de preuve permettant d’affirmer que les participants à l’entreprise criminelle commune ont agi de concert pour mettre à exécution un plan qui prévoyait, entre autres, la prise de la ville de Bosanski Samac par la force, l’occupation d’installations et d’institutions clés de la ville, et la persécution de civils non serbes de la municipalité de Bosanski Samac durant la période couverte par l’acte d’accusation. Ce plan commun visait à commettre des persécutions contre des non-Serbes, y compris des actes d’arrestation et de détention illégales, des traitements cruels et inhumains, et notamment des sévices corporels, la torture, les travaux forcés, l’emprisonnement dans des conditions inhumaines, les expulsions et le transfert forcé.

11. En tant que Président de l’Assemblée municipale et de la cellule de crise (rebaptisée par la suite Présidence de guerre), Blagoje Simic a dirigé l’entreprise criminelle commune à l’échelon municipal. Il occupait la place la plus élevée dans la hiérarchie civile de la municipalité de Bosanski Samac et savait que son rôle et son autorité étaient essentiels pour mettre à exécution le dessein commun, à savoir les persécutions. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simic et les autres participants ont agi dans l’intention partagée d’œuvrer à ce but commun. Elle estime toutefois que si Blagoje Simic a bien participé à l’entreprise criminelle commune, rien ne permet de conclure que tel ait également été le cas pour Miroslav Tadic et Simo Zaric.

12. La Chambre va maintenant présenter ses constatations détaillées relatives à la participation de Blagoje Simic à l’entreprise criminelle commune ayant visé à commettre les actes sous-jacents de persécutions. Elle exposera également ses conclusions sur la responsabilité de Miroslav Tadic et de Simo Zaric au regard de l’article 7 1) du Statut, pour le crime de persécution reproché dans le chef 1 de l’acte d’accusation.

Crimes contre l’humanité, Persécutions, Chef 1

a) Prise de pouvoir par la force

13. S’agissant de la prise de pouvoir par la force, qualifiée d’acte constitutif de persécutions au chef 1, la Chambre de première instance conclut que cet acte n’atteint pas le degré de gravité requis pour les autres crimes contre l’humanité et qu’il n’est pas à lui seul assimilable à des persécutions. La Chambre note cependant qu’une prise de pouvoir par la force peut donner lieu à la commission d’autres actes de persécution car elle crée les conditions nécessaires à l’adoption et à l’exécution de décisions privant les citoyens de leurs droits fondamentaux pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses.

b) Arrestations et détentions illégales

14. La Chambre de première instance est convaincue qu’après la prise de la municipalité de Bosanski Samac le 17 avril 1992, et durant toute l’année 1992, des arrestations massives de civils musulmans et croates de Bosnie ont été effectuées dans la municipalité par des membres de la police locale serbe et d’unités paramilitaires venues de Serbie. Certains membres du Quatrième détachement ont également procédé à des arrestations. Les non-Serbes ont été arrêtés pour des raisons politiques et raciales, et non parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des infractions réprimées par le droit interne ou international. Les civils non serbes ont été détenus à Bosanski Samac, dans différents lieux, au poste de police (SUP), dans les locaux de la Défense territoriale (TO), à l’école primaire et au lycée, à Zasavica et à Crkvina, ainsi que dans d’autres lieux de Bosnie-Herzégovine, y compris Brcko et Bijeljina. Les arrestations et le maintien en détention de ces personnes étaient arbitraires et illégaux. Les détenus n’ont reçu aucune explication justifiant leur arrestation et leur maintien en détention, et lors des rares procès qui ont eu lieu à Bijeljina et Batkovic, le droit à un procès équitable et le droit à la liberté et à la sûreté des personnes, consacrés aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont été bafoués.

15. La Chambre de première instance conclut que la seule déduction qu’elle puisse raisonnablement tirer de ces faits est que Blagoje Simic partageait l’intention des autres participants à l’entreprise criminelle commune, à savoir l'exécution du plan commun de persécutions, et qu’il a pris part à cette entreprise criminelle commune en permettant l’arrestation et la détention illégales de civils non serbes. La police, les unités paramilitaires, la cellule de crise et le 17e groupe tactique de la JNA ont œuvré ensemble au maintien de ce système d’arrestations et de détentions. À la tête de la cellule de crise, Blagoje Simic a présidé des réunions portant sur le fonctionnement des autorités municipales. Le chef de la police, Stevan Todorovic, rendait compte à la cellule de crise des arrestations et des placements en détention à Bosanski Samac. Blagoje Simic occupait un poste qui lui assurait une influence et un pouvoir considérables, et à ce poste, il n’a pris aucune mesure significative pour mettre fin aux arrestations et aux placements en détention.

16. La Chambre de première instance n’est pas convaincue que les éléments de preuve établissent à suffisance que Miroslav Tadic a participé aux arrestations et détentions illégales de non-Serbes. Même si Miroslav Tadic, en tant que membre de la Commission d’échanges, avait connaissance de l’intention discriminatoire présidant à l’entreprise criminelle commune, on ne peut considérer que ses actes ou omissions ont eu un effet important sur les arrestations et détentions illégales, et par conséquent, il n’a pas participé en tant que complice à l’entreprise criminelle commune.

17. La Chambre de première instance n’est pas convaincue que Simo Zaric a participé à l’arrestation et à la détention illégales de non-Serbes. En tant que commandant adjoint chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de l’information du Quatrième détachement, il a interrogé des détenus au SUP et à Brcko. La Chambre n’est pas convaincue que ces actes ont eu un effet important sur les arrestations et les détentions illégales. Simo Zaric n’a pas ordonné d’arrestations et il a, à plusieurs reprises, recommandé la libération de détenus.

c) Interrogatoires

18. Concernant l’allégation selon laquelle Simo Zaric aurait interrogé des Croates et des Musulmans de Bosnie ainsi que d’autres civils non serbes, qui avaient été arrêtés et détenus, et les aurait contraints à signer de fausses déclarations, la Chambre conclut que s’il a été établi que Simo Zaric a interrogé des détenus au SUP à Bosanski Samac et à Brcko, rien ne prouve qu’il les ait contraints à signer de fausses déclarations. La Chambre estime en outre que les interrogatoires, qualifiés à eux seuls d’actes de persécution, ne présentent pas le degré de gravité requis pour constituer des persécutions et un crime contre l’humanité. La Chambre de première instance a donc examiné les interrogatoires sous le chef de persécutions, en tant que traitements cruels et inhumains.

d) Traitements cruels et inhumains

19. La Chambre de première instance considère que l’accusation de « traitements cruels et inhumains […], y compris des sévices corporels, la torture, les travaux forcés et l’emprisonnement dans des conditions inhumaines » [non souligné dans l’original] était trop vague et générale pour permettre à la Défense d’être informée des faits qui n’étaient pas expressément mentionnés dans l’acte d’accusation modifié, et elle estime que cela a considérablement nui à la capacité des Accusés de préparer efficacement leur défense. Par conséquent, la Chambre n’a examiné aucun traitement cruel et inhumain ne relevant pas des sévices corporels, des travaux forcés et de l’emprisonnement dans des conditions inhumaines. Elle est toutefois convaincue que les tortures n’étaient pas qualifiées d’actes constitutifs de traitements cruels et inhumains, mais qu’elles étaient, au même titre que les traitements cruels et inhumains, qualifiées d’actes constitutifs de persécutions.

20. La Chambre de première instance constate que les détenus ont subi, de manière répétée, des sévices corporels qui leur ont été infligés par des membres des unités paramilitaires et de la police serbe. Ces sévices qui ont provoqué des douleurs et des souffrances aiguës à la fois physiques et mentales constituaient des traitements cruels et inhumains. Ces actes ont été commis pour des motifs discriminatoires et constituent, de ce fait, des persécutions. D’autres, tels que les violences sexuelles, l’extraction de dents et les menaces d’exécution, constituent, quant à eux, des tortures. Ces actes qui ont provoqué des douleurs et des souffrances aiguës, physiques et mentales, ont été commis dans le but d’opérer une discrimination au détriment des victimes, pour des motifs ethniques. Les civils non serbes détenus dans les centres situés à Bosanski Samac, Crkvina et Bijeljina, ont été emprisonnés dans des conditions inhumaines, ce qui constituait un traitement cruel et inhumain. Les détenus manquaient de place, de nourriture ou d’eau, et faisaient l’objet de traitements humiliants et dégradants. Ils souffraient du manque d’hygiène et étaient privés des soins médicaux nécessaires. La Chambre de première instance conclut qu’ils ont été détenus dans des conditions inhumaines pour des motifs discriminatoires. Toutefois, elle n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la détention des non-Serbes à Zasavica constituait un emprisonnement dans des conditions inhumaines.

21. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simic a pris part à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les prisonniers non serbes dans les centres de détention de la ville de Bosanski Samac, en leur infligeant des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et leur emprisonnement dans des conditions inhumaines. Toutefois, elle n’est pas convaincue qu’il ait participé à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter, par des traitements cruels et inhumains, les civils non serbes détenus dans les centres de Crkvina, Brcko et Bijeljina.

22. La Chambre n’est pas convaincue que les éléments de preuve produits par l’Accusation suffisent à établir que le comportement de Miroslav Tadic a eu un effet important sur la commission du crime. Elle n’est pas convaincue que Miroslav Tadic avait le pouvoir d’empêcher les auteurs de commettre des persécutions, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et l’emprisonnement dans des conditions inhumaines, à l’encontre de prisonniers non serbes détenus dans les centres de Bosanski Samac, Crkvina, Brcko ou Bijeljina.

23. La Chambre est convaincue que Simo Zaric a participé en tant que complice à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les prisonniers non serbes dans les centres de détention de Bosanski Samac, en leur infligeant des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et leur emprisonnement dans des conditions inhumaines. Simo Zaric a interrogé des prisonniers non serbes qui avaient été battus. La Chambre de première instance reconnaît qu’il n’a pas pris part aux sévices et qu’il ne les a pas approuvés. Toutefois, la Chambre considère que sa participation aux interrogatoires et son rôle lors de l’interview de prisonniers non serbes par TV Novi Sad ont apporté des encouragements et un soutien moral aux auteurs des traitements cruels et inhumains infligés aux prisonniers non serbes. Dans ce contexte, la Chambre de première instance a pris en compte le fait que Simo Zaric était un ancien chef du SUP de Bosanski Samac, qu’il était le commandant adjoint chargé du renseignement au sein du Quatrième détachement, ainsi que son rôle très actif dans la vie sociale et culturelle de Bosanski Samac, où il jouissait aussi d'un grand respect. La Chambre n’a pas pris en considération sa nomination en tant que chef du service de sécurité nationale. La Chambre conclut que ces éléments prouvent au-delà de tout doute raisonnable que la participation de Simo Zaric aux interrogatoires a eu un effet important sur la perpétration des mauvais traitements. Bien qu’elle ne soit pas convaincue que Simo Zaric partageait l’intention discriminatoire des auteurs de ces actes, la Chambre conclut que l’accusé avait connaissance de cette intention. Pour ces raisons, la Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Simo Zaric est pénalement responsable de persécutions, en tant que complice. Il est pénalement responsable des traitements cruels et inhumains infligés jusqu’en juillet 1992, date à laquelle il a été nommé vice-président du conseil militaire civil de la municipalité d’Odzak.

24. Toutefois, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que Simo Zaric partageait l’intention discriminatoire des auteurs de persécutions, ayant infligé des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et l’emprisonnement dans des conditions inhumaines, à Brcko et Bijeljina, ni qu’il avait connaissance de cette intention. Les éléments de preuve produits par l’Accusation n’établissent pas au-delà de tout doute raisonnable que Simo Zaric avait connaissance de cette intention. Simo Zaric lui-même a seulement reconnu qu’il avait connaissance des persécutions dont ont été victimes les civils non serbes dans les centres de détention de Bosanski Samac. La Chambre de première instance n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Simo Zaric a contribué de manière importante à la persécution des prisonniers non serbes auxquels ont été infligés des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et leur emprisonnement dans des conditions inhumaines, à Crkvina.

e) Travaux forcés en tant que traitements cruels et inhumains

25. La Chambre de première instance est convaincue qu’en violation des normes du droit international humanitaire, des civils étaient contraints de creuser des tranchées, de construire des casemates et d’effectuer d’autres travaux de caractère militaire sur la ligne de front, où ils étaient exposés au danger et couraient de grands risques d’être blessés ou tués. La Chambre de première instance convient que le fait de forcer des civils à travailler dans des conditions mettant leur vie en péril viole l’obligation, consacrée par les Conventions de Genève, de les traiter humainement, et constitue un traitement cruel et inhumain. La Chambre de première instance est convaincue que ces travaux forcés obéissaient à des motifs discriminatoires et qu’ils atteignent le degré de gravité requis pour constituer des persécutions.

26. En outre, la Chambre de première instance est convaincue que les civils non serbes étaient affectés à des travaux forcés humiliants. Si les exemples isolés de travaux humiliants peuvent demeurer en-deçá du degré de gravité requis pour être qualifiés de persécutions, la Chambre de première instance tient pour constant que ces travaux s’inscrivaient dans le cadre d’une série d’actions visant les Musulmans et Croates de Bosnie exerçant des fonctions politiques et économiques importantes. La Chambre de première instance est convaincue que les travaux humiliants atteignent le degré de gravité requis pour être qualifiés de persécutions.

27. La Chambre de première instance admet que certains types de travaux, notamment la préparation des repas, l’entretien du réseau électrique et du système d’approvisionnement en eau et les travaux agricoles, étaient nécessaires pour le bien de la communauté et que ceux-ci, bien qu’effectués sous la contrainte, sont autorisés par le droit international humanitaire. Il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les conditions dans lesquelles ces travaux étaient accomplis étaient telles qu’elles constituaient des traitements cruels et inhumains, ni que les travaux présentaient un degré de gravité suffisant pour constituer des persécutions.

28. La Chambre de première instance tient pour constant que les Musulmans et les Croates de Bosnie contraints de piller les maisons appartenant à des personnes qu’ils connaissaient bien parfois et qu’ils tenaient en haute estime, étaient soumis à des traitements humiliants. Toutefois, la Chambre n’est pas convaincue qu’il ait été établi au-delà de tout doute raisonnable que la cellule de crise, par sa participation au programme de travail forcé, a contraint les civils à des actes de pillage.

29. La Chambre de première instance estime que le Secrétariat à la défense nationale, l’organe responsable de la gestion du programme de travail forcé, rendait des comptes à la cellule de crise. Elle conclut, en conséquence, que cette dernière assumait en dernier ressort la responsabilité de faire travailler des personnes dans des conditions dangereuses.

30. La Chambre de première instance est convaincue que les travaux forcés dangereux et humiliants auxquels étaient astreints les Musulmans et les Croates de Bosnie s’inscrivaient dans le cadre de l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes des municipalités de Bosanski Samac et d’Odzak. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simic avait l’intention de contraindre les Musulmans et les Croates de Bosnie à accomplir des travaux dangereux ou humiliants. En sa qualité de président de la cellule de crise, et plus tard de la présidence de guerre, il a pris part à la nomination et au licenciement du chef de la direction municipale de la défense. Il avait connaissance de la situation générale régnant dans la municipalité et savait que des civils étaient employés au creusement des tranchées et à d’autres travaux militaires dangereux. Il n’a pris aucune des mesures en son pouvoir pour mettre fin à cette pratique.

31. Si la Chambre de première instance est convaincue que Miroslav Tadic connaissait l’existence du programme de travail forcé, elle n’est pas convaincue, en revanche, qu’il ait partagé, ni même connu, l’intention de Blagoje Simic et celle des autres membres de l’entreprise criminelle commune, de contraindre les Musulmans et les Croates de Bosnie à effectuer des travaux dangereux ou humiliants. Bien que les éléments de preuve établissent que Miroslav Tadic a pris part au programme de travail forcé, la Chambre de première instance n’est pas convaincue qu’il ait, par sa participation, contraint les non-Serbes à accomplir des travaux dangereux ou humiliants.

32. La Chambre de première instance n’est pas convaincue que les éléments de preuve présentés permettent de conclure que Simo Zaric a contribué de manière importante à contraindre des non-Serbes à effectuer des travaux forcés dangereux ou humiliants.

f) Pillage

33. La Chambre de première instance convient que des actes isolés de pillage ont été perpétrés à grande échelle immédiatement après la prise par la force de Bosanski Samac. S’il a été établi que des unités paramilitaires, des membres du Quatrième détachement et de la police, ainsi que des civils serbes ordinaires ont pris part aux actes de pillage de biens appartenant aux non-Serbes, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que le rôle joué par la cellule de crise dans ces actes ait été établi au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre de première instance retient les dépositions des témoins à décharge selon lesquelles la cellule de crise a pris certaines mesures pour protéger les biens abandonnés par les familles ou les biens des entreprises publiques.

34. La Chambre de première instance tient pour acquis que certains civils qui se rassemblaient chaque matin devant le bâtiment de la commune locale pour être affectés à des travaux ont pris part aux actes de pillage, mais elle n'est pas convaincue qu'il a été établi de manière concluante au-delà de tout doute raisonnable que la cellule de crise a ordonné ces actes. Les témoins contraints de se livrer au pillage ont déclaré qu’ils recevaient parfois des ordres de civils serbes qui pillaient en même temps qu'eux ou de conducteurs qui agissaient pour leur propre compte. Ces témoins ont indiqué que les biens pillés étaient chargés dans des véhicules privés et qu’il n’existait aucun contrôle d’aucune sorte.

35. Au vu de ce qui précède, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les pillages généralisés de biens appartenant aux Musulmans et aux Croates de Bosnie s’inscrivent dans le cadre du plan commun visant à persécuter les civils non serbes. Si, en l’espèce, la connaissance qu’avaient les Accusés des actes de pillage ne prête pas à controverse, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que leur participation délibérée à ces actes, sous quelque forme que ce soit, ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

g) L’émission d’ordres, de mesures, de décisions et autres dispositions réglementaires au nom de la cellule de crise serbe et de la présidence de guerre

36. Bien que la cellule de crise de la municipalité serbe de Bosanski Samac ait pris certaines décisions enfreignant le droit des civils non serbes à un traitement égal, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que ces décisions présentent un caractère suffisamment grave pour constituer des persécutions.

h) Expulsion et transfert

37. La Chambre de première instance est convaincue que des civils non serbes ont été expulsés de la municipalité de Bosanski Samac vers la Croatie et de Batkovic vers Lipovak. D’autres civils non serbes ont également été déplacés à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine, à savoir de la municipalité de Bosanski Samac vers Dubica. La Chambre de première instance n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les transferts de civils non serbes de la municipalité de Bosanski Samac vers Zasavica et Crkvina aient été effectués dans l’intention de les déplacer de façon définitive. Elle conclut, en conséquence, que ces non-Serbes n’ont pas fait l’objet de transferts forcés. De même, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que le transfert de prisonniers non serbes d’un centre de détention à un autre à l’intérieur du territoire contrôlé par les Serbes en Bosnie-Herzégovine constitue un transfert forcé dès lors qu’il n’a pas été constaté que l’intention des Accusés était d’empêcher le retour des victimes. La Chambre de première instance conclut qu’aucun des Accusés n’est pénalement responsable du transfert forcé de prisonniers non serbes d’un centre de détention vers un autre, et elle n’est pas non plus convaincue que les Accusés aient été animés de l’intention de déplacer définitivement ces prisonniers.

38. S’agissant de la responsabilité pénale de Blagoje Simic, la majorité des Juges est convaincue qu’il a pris part à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes au moyen d’expulsions et de transferts forcés. La Chambre de première instance a estimé que la cellule de crise, présidée par Blagoje Simic, était régulièrement informée des échanges de prisonniers effectués par Miroslav Tadic. Le 2 octobre 1992, Blagoje Simic, à la tête de la présidence de guerre, a signé la lettre portant nomination des membres de la Commission d’échanges de civils qui transmettait tous les mois à la présidence de guerre un rapport sur ses activités. La Chambre de première instance a également estimé que le système d’échanges a duré environ un an et demi et elle conclut que Blagoje Simic n’a pas pris des mesures suffisantes pour empêcher le déplacement illégal de non-Serbes. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simic savait que les personnes illégalement déplacées étaient des non-Serbes. Elle est convaincue que les mauvais traitements infligés à grande échelle et de manière continue aux civils non serbes et les mesures de déplacement dont ceux-ci ont été victimes par la suite prouvent que les participants à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter ces civils partageaient l’intention de les déplacer de manière définitive. La seule déduction que l’on puisse raisonnablement tirer de ces actes de persécution est que leurs auteurs n’entendaient pas que leurs victimes retournent chez elles. Aussi, la Chambre de première instance est-elle convaincue que Blagoje Simic était animé d’une intention discriminatoire en ce qui concerne le déplacement illégal de ces civils non serbes. Pour ces raisons, la Chambre conclut que Blagoje Simic a participé à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes au moyen d’expulsions et de transferts forcés.

39. En ce qui concerne la responsabilité pénale de Miroslav Tadic, la Chambre de première instance conclut qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ce dernier a participé à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes en les déplaçant de manière illégale. Elle est toutefois convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Miroslav Tadic a largement contribué à l’expulsion de civils non serbes en se faisant le complice de cet acte. Miroslav Tadic savait que les participants à l’entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes au moyen d’expulsions étaient animés d’une intention discriminatoire. À cet égard, la Chambre prend en considération le fait que Miroslav Tadic savait que les prisonniers détenus à Bosanski Samac et déplacés par la suite étaient des non-Serbes et qu’il avait connaissance de leur arrestation, de leur détention et des traitements cruels et inhumains qui leur étaient infligés dans les centres de détention à Bosanski Samac. Quant à la question de savoir si Miroslav Tadic entendait déplacer de façon définitive les civils non serbes, la Chambre rejette les déclarations de ce dernier lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais souhaité que certains de ses concitoyens quittent définitivement la région et qu’il était toujours possible pour eux de revenir. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les éléments de preuve produits par l’Accusation démontrent à suffisance que Miroslav Tadic entendait bien déplacer de façon définitive les civils non serbes en les obligeant à quitter leur domicile dans la municipalité de Bosanski Samac. Pour la Chambre, il ne fait aucun doute que la seule conclusion pouvant être déduite de la participation substantielle et ininterrompue de Miroslav Tadic aux échanges de civils non serbes est que ce dernier entendait que les civils non serbes ne retournent jamais chez eux, ou savait du moins que ses actes auraient pour conséquence probable leur déplacement définitif, et qu’il ne s’en est pas soucié. Pour ces raisons, la Chambre estime que la responsabilité pénale de Miroslav Tadic est engagée pour avoir aidé et encouragé les persécutions au moyen d’expulsions.

40. S’agissant de Simo Zaric, la Chambre de première instance conclut que ce dernier, à l’instar de Miroslav Tadic et Bozo Ninkovic, a été chargé par la cellule de crise d’établir la liste des Serbes détenus à Odzak avant l’échange organisé à Dubica les 25 et 26 mai 1992, étant donné qu’il était originaire de Trnjak Zorice, dans la municipalité d’Odzak, et pouvait fournir des informations concernant bon nombre de ces détenus serbes. Toutefois, la Chambre n’est pas convaincue que les éléments de preuve produits par l’Accusation suffisent à établir au-delà de tout doute raisonnable que Simo Zaric ait agi en étant animé d’une quelconque intention discriminatoire ou qu’il ait eu connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de persécuter les civils non serbes au moyen de transferts forcés. La Chambre n’est pas non plus convaincue que Simo Zaric ait participé à l’expulsion illégale de civils non serbes les 4 et 5 juillet 1992 à Lipovac. Bien que la Chambre accepte les éléments de preuve faisant état de